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RAPPORT GENERAL SUR LE DEROULEMENT DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 11 OCTOBRE 2004                             A REPORT ON THE TRANING OF VOTER OFFICIALS AND INFORMATION SHARING ON THE REGISTRATION PROCESS IN CAMEROON
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PROCESSUS ELECTORAL

LE VOTE

MODALITE DE SUPERVISION DU SCRUTIN PAR L'ONEL

 

      L’ONEL veille à ce que nul ne soit admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote concerné ; le président et les membres de la commission locale de vote peuvent exercer leur droit électoral dans le bureau de vote qu’ils supervisent, s’ils sont électeurs dans la même circonscription administrative (Art.99 de la loi n° 91/20).

-         L’ONEL vérifie la régularité des opérations électorales : dépouillement du scrutin, décomptes des suffrages, la bonne tenue des procès-verbaux des bureaux de vote ; supervise et contrôle le ramassage et l’acheminement des procès-verbaux vers les commissions compétentes de vote et la centralisation des résultats au niveau des commissions compétentes (art. 6(17) de la loi 2000/016).

-         La liste des bureaux de vote est affichée aux chefs-lieux des circonscriptions administratives au moins cinq(5) jours avant le scrutin (art.96 de la loi n° 91/20).-         La commission de vote peut admettre à voter tout électeur inscrit sur la liste électorale qui se trouverait pour une cause quelconque, empêché de présenter sa carte électorale. Elle doit au préalable s’assurer de son identité suivant les règles et les usages établis. L’ONEL doit en être informé.

-         L’ONEL veille à ce que des isoloirs soient mis à la disposition des électeurs, ainsi que les enveloppes assurant le secret du vote; (art. 97 de la loi n° 91/20).

-         L’électeur, après avoir pris une enveloppe doit, dans la partie du bureau aménagée pour le soustraire aux regards, mettre son bulletin dans l’enveloppe et, après avoir fait constater à la commission qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, introduire celle-ci dans l’urne (art. 101 de la loi n° 91/20).

-         Connaître des contestations et des réclamations portant sur les candidatures et le comportement des candidats ou de leurs représentants en période électorale non réglées par les commissions de supervision compétentes (art. 6 (9)de la loi n° 2000/016 du 17 décembre 2000 portant création de l’ONEL).

Il est à noter que :

·        L’heure d’ouverture du bureau de vote est précisée dans le décret convoquant le corps électoral, un dimanche ou un jour déclaré férié et chômé;

·        Le président du bureau de vote ouvre le bureau à l’heure d’ouverture de scrutin (art. 33 al de la loi n°91/20);

·        Le nombre des membres d’une commission locale de vote ne peut être inférieur à cinq(5), le Président y compris (article 32). Trois(3) membres de la commission au moins doivent être présents dans le bureau ou à proximité immédiate pendant tout le cours des opérations électorales;

·        La liste des bureaux de vote est affichée aux chefs-lieux de circonscriptions administratives au moins cinq (5) jours avant le scrutin; ainsi que sa notification aux candidats ou aux représentants de la liste des candidats selon le cas.

 

Début des opérations de vote.

 

L’ONEL doit s’assurer du respect de l’heure du début du scrutin.

 

Les personnes autorisées à entrer dans le bureau de vote sont les suivantes:

 

-         les électeurs inscrits dans le bureau de vote qui n’ont pas encore voté;

-         les candidats ou leurs représentants ;

-         les chefs de circonscriptions administratives concernés ou leur représentants. (Art. 99(1) et (2) de la loi no.91/20) ;

-         les délégués des partis en compétition;

-         les délégués de l’ONEL (art. 14(2) de la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000).

 

Le déroulement du vote s’effectue comme suit:

 

-         l’électeur entre dans le bureau de vote;

-         fait vérifier son nom sur la liste;

-         prend les bulletins de vote des différents partis politiques ainsi qu’une enveloppe vide;

-         se dirige vers l’isoloir où il fait son choix;

-         sort de l’isoloir;

-         montre à la commission qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe;

-         introduit son enveloppe dans l’urne;

-         fait constater son vote par la commission (art. 101 de la loi n° 91/20).

 

Les membres de la commissions certifient le vote de l’électeur ainsi qu’il suit:

 

-         L’électeur met son empreinte digitale et signe à l’endroit précisé à cet effet;

-         un membre de la commission met un signe sur la liste électorale dans la colonne prévue à cet effet;

-         le même membre inscrit la date du scrutin sur la carte électorale à l’emplacement réservé à cet effet (art. 102(a),(b) de la loi n° 91/002 du 14 août 1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale).

 

L’identification de l’électeur par:

 

-         la présentation de la carte électorale et de la carte d’identité nationale (art. 100(1),(2) de la loi 91/20);

-         la vérification de la conformité avec du nom inscrit sur la liste  du bureau de vote concerné;

 

Les autorités responsables

 

Commission locale de vote

Composition

-         représentant de l’administration, Président;

-         représentants des partis politiques, des candidats ou de la liste des candidats

-         un délégue de l'ONEL

 

-         le vote prend fin à l’heure prévue dans le décret de convocation du corps électoral;

-         la discipline dans le bureau du vote incombe au seul président du bureau (art. 36 de la loi n° 91/20).

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
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