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RAPPORT GENERAL SUR LE DEROULEMENT DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 11 OCTOBRE 2004                             A REPORT ON THE TRANING OF VOTER OFFICIALS AND INFORMATION SHARING ON THE REGISTRATION PROCESS IN CAMEROON
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PROCESSUS ELECTORAL

LES RESULTATS

 

Le Dépouillement

 

L’urne est ouverte et son contenu déversé sur la table en présence des électeurs.

        Les enveloppes sont comptées et notées.

-         Un scrutateur prend une enveloppe, sort le bulletin, le lit à haute voix et le passe à un autre scrutateur qui vérifie et confirme.

-         Les titres des listes ou les noms des candidats portés sur les bulletins sont relevés par deux (2) scrutateurs au moins sur la feuille de pointage préparée à cet effet.

-         Un autre scrutateur note le résultat au tableau préparé à cet effet. (art. 104-109 de la loi no. 91/020).

        L’ONEL vérifie la régularité des opérations de vote, de dépouillement du scrutin et des décomptes des suffrages (art. 6(15) de la loi n° 2000/016).

La comptabilité des bulletins de vote se fait de la manière suivante:

-         des colonnes ou lignes tracées sur le tableau. Chaque colonne correspond à un parti politique. Une colonne est réservée pour les bulletins nuls :

-         A chaque bulletin conforme, un trait est tracé au tableau dans la partie correspondante au parti concerné;

-         Après un total de cinq (5) traits présentés ainsi   qu'une autre série de traits commence :

-         A la fin du décompte, le nombre de carreaux de chaque ligne ou colonne est comptabilisé et multiplié par cinq (5);

-         Le nombre total de voix pour un parti politique est marqué dans la colonne correspondante;

-         le nombre total de bulletins nuls est mentionné. Une comparaison est faite entre le nombre total de votants, les bulletins nuls, les voix exprimées;

-         enfin, le procès-verbal est établi.

 

La Proclamation des résultats

 

Au niveau du bureau de vote.

-         Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau

    de vote est rendu public (art. 110 de la loi n° 91/020, art. 30 de la loi n° 92/002 du 14 août 1992).

Au niveau de la commission communale de supervision.

Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès verbal. Celui-ci, rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de membres présents, est signé de ceux-ci (art. 30 de la loi n° 92/002) dans chaque bureau de vote, une copie du procès-verbal est remis au délégué de l’ONEL (art. 6(18) de la loi n° 2000/016).

Au niveau de la Cour Suprême.

Le recensement général des votes se fait en public au siège du Conseil constitutionnel. La commission nationale de recensement général de vote vérifie les opérations électorales au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervisions. cf art. 45(1),(3) de la loi n° 91/20 et art. 47(1).

N.B.

-         Le procès-verbal du bureau de vote est signé de tous les membres du bureau (art 30 de la loi n° 92/002).

-         Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées par la commission, mises sous pli cacheté et apportées au bureau de la Sous-Préfecture avec le procès-verbal des opérations qui en mentionne le nombre (art. 66(5) de la loi n° 91/20).

 

Composition de la commission nationale de recensement générale des votes.

 

-         Un (1) juge de la Cour Suprême désigné par le Président de ladite cour assure la présidence;

-         Deux (2) magistrats de l’ordre judiciaire désignés par le Président de la Cour Suprême sont membres;

-         Dix (10) représentants de l’Administration désignés par le Ministre de l’Administration Territoriale;

-          Dix (10) représentants de candidats désignés par les Partis Politiques ayant pris part ou scrutin (art. 44(1) de la loi n° 91/20).

 

 

 

 

 
 
 
 
 
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