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RAPPORT GENERAL SUR LE DEROULEMENT DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 11 OCTOBRE 2004                             A REPORT ON THE TRANING OF VOTER OFFICIALS AND INFORMATION SHARING ON THE REGISTRATION PROCESS IN CAMEROON
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PROCESSUS ELECTORAL

LES INSCRIPTIONS

Peuvent s’inscrire sur les listes électorales les personnes :

 

-         - âgées de 20 ans révolus ;

-         - Qui résident effectivement dans la commune depuis au moins six (6) mois ;

-         - Qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans la commune pour la cinquième année consécutive ;

-         Sont de nationalité Camerounaise(art. 7(1), (2) de la loi n° 92/002 du 14 août 1992 et articles 11,12 et 13 de la loi n° 91-020 du 16 décembre 1991).

 

    Révision annuelle et inscriptions sur les listes électorales :

-         La révision annuelle ou la refonte des listes électorales commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année. (La loi n°97/006 du 10 janvier 1997 fixant la période de révision et de refonte des listes électorales, modifiant l’art 53 de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991.) ;

-         Les militaires et assimilés de toutes armes sont inscrits sans condition de résidence.

-         Peuvent également être inscrits sur les listes électorales les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans la commune pour la cinquième année consécutive. La demande d’inscription doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat de non inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivrée par l’autorité administrative du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l’intéressé.

-         Les citoyens Camerounais établis à l’étranger conservent, s’ils en font la demande, le droit d’être inscrits sur la liste électorale sur laquelle ils étaient inscrits avant leur expatriation (articles 11 et 14 de la loi n° 91/20).

-         L’ONEL doit veiller à ce que les condamnés ne soient pas inscrits sur les listes électorales et ne votent pas (art 15 de la loi n° 91/20).

-         Dans chaque commune, arrondissement ou district il est créé une commission chargée de la révision des listes électorales (art. 29) et de distribution des cartes électorales(art. 30(1)).

-         Tout citoyen qui remplit les conditions d’âge et de résidence pour être inscrit sur la liste électorale ou qui, remplissant ces conditions, a été précédemment omis, peut adresser au Sous-préfet une demande d’inscription même en dehors de la période de la révision annuelle des listes(art. 53(a)).

 

L’ONEL doit:

 

-         Veiller à retrancher des listes électorales les incapables tels qu’énumérés à l’art. 54(2) de la loi n° 91/20 et article 15.

-         Veiller à ce que la Carte Nationale d’Identité soit la seule pièce officielle avec laquelle on peut s’inscrire ; qu’elle soit informatisée ou en carton, ou le récépissé de la carte informatisée.

-         Être en contact avec la commission chargée de la révision des listes électorales afin de :

·      superviser et contrôler la gestion du fichier électoral ;

·      superviser et contrôler le fonctionnement des

commissions mixtes pour l’établissement et la révision des listes électorales ;

·      superviser et contrôler le respect du calendrier des opérations ;

·      superviser et contrôler les opérations d’établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;

·      superviser et contrôler les opérations de distribution des cartes électorales ;

·      Tout électeur inscrit reçoit une carte d’électeur. (art 49 de la loi no 92/10 du 17 septembre 1992) ;

·      Connaître de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales non réglées par les commissions de supervision compétentes.   

·      Ordonner des rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen par lui, des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l’autorité administrative ou des commissions mixtes électorales concernant les listes et les cartes électorales.

 

Les autorités chargées de la gestion du fichier électoral.

 

1. Les commissions chargées de la révision des listes électorale. (Art. 29(1) de la loi n° 91/20).

Composition .

-         Un (1)représentant de l’Administration désigné par le Préfet, Président ; Le maire, un adjoint ou un conseiller municipal désigné par le maire ; ou à défaut l’administrateur municipal ou un conseiller municipal désigné par l’ administrateur municipal, membre.

-         Un(1) représentant de chaque parti politique présent sur le territoire de la commune ou de l’arrondissement concerné, membre.

 

2. Les commissions de contrôle de l’établissement et de la distribution des cartes électorales.

Composition :

Président : Un (1) représentant de l’Administration désigné par le Préfet ;

Membres : Le maire, un adjoint au maire ou un conseiller municipal désigné par le maire  ou défaut l’administrateur municipal ou un conseiller municipal désigné par l’administrateur municipal.

-         Un (1) représentant de chaque parti politique présent sur le territoire de la circonscription électorale.

cf art. 29 et 30 de la loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale.

 

3. Les commissions de supervision. (loi 92/002 art. 13)

Composition :

- Un (1) Président qui est une personnalité indépendante choisie par le Préfet en accord avec tous les Partis Politiques en compétition dans la circonscription.

Membres : - Cinq (5) représentants de l’Administration nommés par le Préfet,

Cinq (5) représentants des Partis Politiques en compétition dans la circonscription électorale.
 

 

 
 
 
 
 
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