Les candidatures font l'objet auprès du sous-préfet compétent au plus tard quarante (40) jours avant le jour du scrutin, et avant l'heure normale de fermeture des bureaux, d'une déclaration en triple exemplaires, revêtue des signatures légalisées des candidats. Cette déclaration est déposée contre récépissé.
La déclaration mentionne :
a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile des candidats ;
b) Le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ;
c) Le signe choisi pour l'impression des bulletins de vote, ou pour identifier le parti;
d) Le nom du mandataire, candidat ou non, et l'indication de son domicile.
La déclaration prévue par la présente loi est accompagnée pour chaque candidat
a) D'un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;
b) D'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3)mois;
c) D'une déclaration par laquelle l'intéressé certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi ,
d) D'un certificat d'imposition.
La déclaration est également accompagnée d'une attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat.
Dans un délai maximum de sept (7) jours, le préfet s'assure. que la liste est conforme aux prescriptions de la présente loi, et l'accepte ou la rejette.
En cas de rejet, et dans le même délai, il doit motiver sa décision, en informer le mandataire et transmettre le dossier, à la commission de supervision compétente.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent l'acceptation de la candidature, le mandataire doit verser au Trésor un cautionnement dont le montant est fixé à 25 000 francs par candidat.
Ce cautionnement est restitué à chaque candidat élu ou à ceux dont la liste a obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans la circonscription concernée ; dans le cas contraire, il est acquis à l'État.
Le président de la commission communale de supervision délivre au mandataire de chaque liste, dans les deux (2) jours suivant la proclamation des résultats, une attestation indiquant le suffrage valablement exprimé au profit de celle-ci et valant, le cas échéant, ordre de paiement au Trésor public.
Dans tous les cas, le préfet dispose, pour transmettre les listes de candidatures au ministre chargé de l'Administration territoriale, d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de leur réception.
N'est pas recevable toute liste:
a) Incomplète ;
b) Non accompagnée des -pièces énumérées à l'article I9 ci-dessus;
c) Comportant des candidats non membres du parti concerné
Aucun retrait des candidats n'est admis après le dépôt de la liste.
Au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin, le ministre chargé de l'Administration territoriale arrête et publie les déclarations.
Si un candidat figurant sur une liste vient à mourir ou est déclaré inéligible, il peut être remplacé jusqu'à l'ouverture du scrutin dans, la forme prévue pour les déclarations de candidature.
La décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats peut être attaquée par le candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste, et par tout électeur inscrit sur les listes électorales.
Le recours est porté, dans un délai de cinq (5) jours suivant la notification, devant la commission communale de supervision.
Il est statué définitivement dans les trois (3) jours au plus tard suivant la déclaration de recours.