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RAPPORT GENERAL SUR LE DEROULEMENT DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 11 OCTOBRE 2004                             A REPORT ON THE TRANING OF VOTER OFFICIALS AND INFORMATION SHARING ON THE REGISTRATION PROCESS IN CAMEROON
Acceuil > Guide du candidat  
 

Nul ne peut être candidat aux élections municipales s'il ne réside effectivement sur le territoire de la commune concernée

Toutefois, les personnes non résidentes peuvent être candidates si elles justifient d'un domicile réel dans le territoire de la commune concernée.


Est déchu de plein droit de sa qualité de conseiller municipal, celui dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à la proclamation des résultats de l'élection ou qui, pendant la durée du mandat, se trouve ne plus être éligible dans les conditions fixées par la présente loi.

Est également déchu de plein droit de la qualité de conseiller municipal celui qui, en cours de mandat, cesse de réunir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi, démissionne ou est exclu de son parti.

 
La déchéance d'un conseiller municipal est, après constat par le maire, soumise à la délibération du conseil municipal et approuvée par l'autorité de tutelle.

Les gouverneurs, secrétaires généraux de provinces, préfets, sous-préfets, chefs de districts et leurs adjoints ne peuvent exercer le mandat de conseiller municipal dans le ressort de leur circonscription administrative, pendant l'exercice de leurs fonctions.

 De même, ne peuvent exercer le mandat de conseiller municipal dans le territoire d'exercice de leurs fonctions :

- les fonctionnaires de police, les gendarmes, militaires, les personnels de l'Administration pénitentiaire et assimilés ;

- les secrétaires généraux de mairie, le receveur municipal et les chefs de services municipaux ;

- les conseillers municipaux déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues par la présente loi ;

-  les magistrats de l'ordre judiciaire ;

- les délégués du Gouvernement et leurs adjoints auprès des communautés urbaines.

  Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par la présente loi, doit opter pour son mandat municipal ou pour la fonction à laquelle il a accédé. Faute d'option dans les quinze (15) jours qui suivent, il est déclaré démissionnaire dans les conditions prévues par la loi communale.

Il est interdit à tout candidat de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un autre candidat par quelque moyen que ce soit, dans un lieu ouvert au public, ou par tout procédé destiné à atteindre le public, en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.

La victime des faits diffamatoires peut, par requête, et sans préjudice des poursuites pénales contre l'auteur et ou ses complices, en saisir la commission locale de supervision, laquelle doit statuer dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de saisine.

    La commission, à défaut de preuve de la véracité de l'imputation, peut prononcer la disqualification du candidat auteur des déclarations diffamatoires.

Toutefois, au cas où ce dernier est élu avant que la commission locale de supervision ne statue sur son cas, la décision intervenue est transmise par le préfet dans les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats à la juridiction administrative compétente pour disqualification éventuelle du candidat élu.

Il est statué sur le recours dans les soixante (60) jours suivant la saisine de la juridiction administrative.

 

 

 

Les candidatures font l'objet auprès du sous-préfet compétent au plus tard quarante (40) jours avant le jour du scrutin, et avant l'heure normale de fermeture des bureaux, d'une déclaration en triple exemplaires, revêtue des signatures légalisées des candidats. Cette déclaration est déposée contre récépissé.

    La déclaration mentionne :

a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile des candidats ;

b) Le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ;

c) Le signe choisi pour l'impression des bulletins de vote, ou pour identifier le parti;

d) Le nom du mandataire, candidat ou non, et l'indication de son domicile.

 La déclaration prévue par la présente loi est accompagnée pour chaque candidat

a) D'un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;

b) D'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3)mois;

c) D'une déclaration par laquelle l'intéressé certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi ,

d) D'un certificat d'imposition.

La déclaration est également accompagnée d'une attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat.

Dans un délai maximum de sept (7) jours, le préfet s'assure. que la liste est conforme aux prescriptions de la présente loi, et l'accepte ou la rejette.

En cas de rejet, et dans le même délai, il doit motiver sa décision, en informer le mandataire et transmettre le dossier, à la commission de supervision compétente.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent l'acceptation de la candidature, le mandataire doit verser au Trésor un cautionnement dont le montant est fixé à 25 000 francs par candidat.

Ce cautionnement est restitué à chaque candidat élu ou à ceux dont la liste a obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans la circonscription concernée ; dans le cas contraire, il est acquis à l'État.

Le président de la commission communale de supervision délivre au mandataire de chaque liste, dans les deux (2) jours suivant la proclamation des résultats, une attestation indiquant le suffrage valablement exprimé au profit de celle-ci et valant, le cas échéant, ordre de paiement au Trésor public.

Dans tous les cas, le préfet dispose, pour transmettre les listes de candidatures au ministre chargé de l'Administration territoriale, d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de leur réception.

N'est pas recevable toute liste:

a) Incomplète ;

b) Non accompagnée des -pièces énumérées à l'article I9 ci-dessus;

c) Comportant des candidats non membres du parti concerné

Aucun retrait des candidats n'est admis après le dépôt de la liste.

Au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin, le ministre chargé de l'Administration territoriale arrête et publie les déclarations.

Si un candidat figurant sur une liste vient à mourir ou est déclaré inéligible, il peut être remplacé jusqu'à l'ouverture du scrutin dans, la forme prévue pour les déclarations de candidature.

La décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats peut être attaquée par le candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste, et par tout électeur inscrit sur les listes électorales.

Le recours est porté, dans un délai de cinq (5) jours suivant la notification, devant la commission communale de supervision.

Il est statué définitivement dans les trois (3) jours au plus tard suivant la déclaration de recours.

 


     
 
 
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